Titre : | Cour de justice de l'Union européenne 2e ch., 20/06/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
Article en page(s) : | P.15513/1-4 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Automobile ; Cour de justice de l'Union européenne ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile |
Résumé : | L'article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « circulation des véhicules », visée à cette disposition, une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un véhicule stationné dans un garage privé d'un immeuble utilisé conformément à sa fonction de moyen de transport a pris feu, provoquant un incendie, lequel trouve son origine dans le circuit électrique de ce véhicule, et causé des dommages à cet immeuble, alors même que ledit véhicule n'a pas été déplacé depuis plus de 24 heures avant la survenance de l'incendie. |
Note de contenu : | ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE RÉSULTANT DE LA CIRCULATION DE VÉHICULES AUTOMOTEURS - DIRECTIVE 2009/103/CE - ARTICLE 3, PREMIER ALINÉA - NOTION DE « CIRCULATION DES VÉHICULES » - DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ À UN IMMEUBLE PAR L'INCENDIE D'UN VÉHICULE STATIONNÉ DANS UN GARAGE PRIVÉ DE CET IMMEUBLE - COUVERTURE PAR L'ASSURANCE OBLIGATOIRE.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |