Titre : | Cour d'appel Liège (20e ch.), 01/03/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
Article en page(s) : | P.15601/1-5 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Capitalisation ; Cour d'appel ; Dommage aux personnes ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Survie (droit) ; Taux |
Résumé : |
Les bases journalières de 28 et 34 EUR prévues au tableau indicatif pour le préjudice moral temporaire ne doivent pas être majorées dès lors que l'indemnité allouée pour ce poste de préjudice n'est pas un bien de consommation et ne doit donc pas être indexée sur la base de l'indice des prix à la consommation et dès lors que la gravité des blessures a été prise en compte dans les taux d'incapacité. Par ailleurs, des intérêts compensatoires peuvent être alloués sur une indemnité actualisée en tenant notamment compte du nouveau tableau indicatif, mais cette actualisation peut justifier la réduction des intérêts de retard à un taux inférieur au taux d'intérêt légal. Dans le cadre de l'expertise, un dommage moral spécifique a été reconnu dans le chef de la victime compte tenu des moqueries subies alors qu'elle était adolescente en raison de ses cicatrices disgracieuses. Il est évalué à 5.000 EUR. Le préjudice esthétique permanent peut être capitalisé dès lors que la victime est confrontée à ses cicatrices de manière constante. Dans le cadre de l'évaluation du préjudice, il ne peut lui être reproché de refuser de subir une nouvelle intervention chirurgicale compte tenu des contraintes médicales très importantes. La méthode du carré ne sera en revanche pas retenue pour déterminer les bases journalières qui sont fixées à 12,50 EUR pour le passé et 10 EUR pour le futur. L'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2014 ne permet pas de considérer que l'article 1254 du Code civil s'applique à toutes les dettes de valeur en matière extracontractuelle et aux intérêts compensatoires dus sur celles-ci. |
Note de contenu : | DOMMAGE AUX PERSONNES - BRÛLURES IMPORTANTES CHEZ UNE TRÈS JEUNE FILLE - PRÉJUDICE MORAL TEMPORAIRE - BASE JOURNALIÈRE ET INTÉRÊTS COMPENSATOIRES - DOMMAGE MORAL SPÉCIFIQUE (5.000 EUR) - PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT (5/7) - CAPITALISATION (12,50 EUR POUR LE PASSÉ ET 10 EUR POUR L'AVENIR) - IMPUTATION DES PROVISIONS - NON APPLICATION DE L'ARTICLE 1254 DU CODE CIVIL. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |