Titre : | Cour d'appel Mons, 2e ch., 24/05/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
Article en page(s) : | P.15591/1-3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Cour d'appel ; Courtier (profession) ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Responsabilité professionnelle |
Résumé : |
Le devoir d'information qui pèse sur le courtier en assurances ne porte que sur les informations que le client est censé ignorer et non sur ce qu'il sait déjà. Le devoir de conseil consiste à orienter le client dans le choix de telle ou telle police auprès de l'une ou l'autre compagnie, après avoir apporté au client toutes les informations nécessaires et avoir établi une comparaison des coûts et mérites de chaque police envisagée. Le courtier exerce son devoir de conseil sur la base des informations fournies par le client. S'il résulte des termes de l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances qu'il incombe au courtier de conseiller son client et de rechercher pour celui-ci la police la plus adéquate auprès des différentes compagnies d'assurances, il n'en résulte pas, s'agissant d'assurer une moto d'occasion, qu'il doive rechercher et proposer spontanément à son client une couverture contre le risque de vol du véhicule, si celle-ci ne lui a pas été demandée. |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE - COURTIER EN ASSURANCES - DEVOIR D'INFORMATION ET DE CONSEIL (ARTICLE 273, § 3, DE LA LOI DU 4 AVRIL 2014 RELATIVE AUX ASSURANCES) - LIMITES - OBLIGATIONS DU CLIENT. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |