Titre : | Cour d'appel Mons, 21e ch., 18/10/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (2), 2019 année reliée (2)) |
Article en page(s) : | P.15595 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Vol |
Résumé : |
Pour entraîner la déchéance du droit à la garantie, la clause invoquée doit imposer clairement et précisément une obligation déterminée à l'assuré. L'assureur ne peut stipuler la méconnaissance d'une obligation de diligence formulée en termes généraux comme motif de déchéance du droit à une prestation d'assurance. La clause stipulant que le vol n'est pas assuré lorsque l'assuré ne prend pas les précautions indispensables ne répond pas au prescrit de l'article 65 de la loi du 4 avril 2014 ; l'assureur ne peut dès lors s'en prévaloir pour décliner sa garantie. |
Note de contenu : | ASSURANCE VOL - ARTICLE 65 DE LA LOI DU 4 AVRIL 2014 - CLAUSE DE DÉCHÉANCE - INEXÉCUTION D'UNE OBLIGATION DÉTERMINÉE - VOL DE LA CLÉ ANTÉRIEUR AU VOL DU VÉHICULE ASSURÉ.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (2) | Non empruntable | Exclu du prêt |