Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles (75e ch.), 28/04/2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (1), 2019 année reliée (1)) |
Article en page(s) : | P.15584/1-3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Expertise judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Tribunal de première instance |
Résumé : |
Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si elle présente une utilité dans l'administration de la preuve. La demande de désignation d'un expert doit contenir un commencement de preuve sur lequel le tribunal peut se fonder pour apprécier l'opportunité de l'expertise. Il est inopportun de désigner un expert lorsque le coût d'une telle mesure d'instruction est hors de proportion avec l'enjeu du litige. L'expertise judiciaire contradictoire permet au tribunal d'avoir un aperçu objectif de la genèse des faits et les explications techniques qui s'imposent. Cette mesure ayant pour vocation de faciliter la preuve à rapporter dans le chef des deux parties, celles-ci prendront en charge chacune pour moitié les provisions à verser à l'expert. |
Note de contenu : | EXPERTISE JUDICIAIRE - ARTICLES 19, ALINÉA 3, 875bis ET 962 DU CODE JUDICIAIRE - RESPONSABILITÉ MÉDICALE - SUBSIDIARITÉ DE L'EXPERTISE - COMMENCEMENT DE PREUVE À RAPPORTER PAR LE DEMANDEUR - RÉPARTITION DES PROVISIONS. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (1) | Non empruntable | Exclu du prêt |