Titre :
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Cour constitutionnelle, 14/02/2019, n° 24/2019 (2019)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (1), 2019 année reliée (1))
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Article en page(s) :
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P.15574/1-3
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Autorité de la chose jugée
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Cour constitutionnelle
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Droit pénal
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Droit public droit constitut.
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Droits de l'homme
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Jurisprudence (général)
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Résumé :
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L'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en tant qu'il consacre le principe général du droit de l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil, interprété en ce sens que la partie condamnée lors d'un procès pénal qui a été attraite ensuite devant le juge civil ne peut pas bénéficier, dans ce procès civil, de la preuve apportée dans cette même cause civile par un tiers au procès pénal réfutant les éléments déduis du procès pénal, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Note de contenu :
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AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE AU PÉNAL SUR LE CIVIL - ARTICLE 4 DU TITRE PRÉLIMINAIRE DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - PREUVE APPORTÉE DANS LE PROCÈS CIVIL PAR UN TIERS AU PROCÈS PÉNAL RÉFUTANT LES ÉLÉMENTS DÉDUIS DU PROCÈS PÉNAL - VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION..
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