Titre : | Cour d'appel Mons 12e ch., 30/10/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (1), 2019 année reliée (1)) |
Article en page(s) : | P.15577/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Assureur (profession) ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Vol |
Résumé : |
L'assureur vol qui règle une provision à son assuré alors qu'il savait ou devait savoir que toutes les prescriptions contractuelles n'étaient pas parfaitement respectées, fait preuve d'une négligence inexcusable et ne peut se prévaloir d'un défaut d'information ni d'une quelconque faute de l'assuré pour justifier son refus d'intervention ultérieur. En l'absence de preuve de manœuvres dans le chef de l'assuré susceptibles de vicier son consentement, l'assureur ne peut plus soulever d'autres moyens relatifs à l'application de la clause de déchéance, lesquels sont couverts par l'engagement inconditionnel de règlement. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le lien causal entre d'éventuels manquements de l'assuré à ses obligations contractuelles et la survenance du sinistre. L'assureur ne peut se retrancher a posteriori derrière une aggravation du risque non déclarée puisque, bien que correctement informé lors du sinistre, il a effectué un paiement sans réserve, renonçant ainsi implicitement mais certainement à appliquer à l'assuré une quelconque sanction justifiée par cette aggravation qu'il a accepté de couvrir. |
Note de contenu : | ASSURANCE VOL - CLAUSE DE DÉCHÉANCE FONDÉE SUR LA NON CONFORMITÉ DU SYSTÈME D'ALARME AU PRESCRIT CONTRACTUEL - AGGRAVATION DU RISQUE (ARTICLE 26 DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 - ACTUEL ARTICLE 81 LCAT DU 4 AVRIL 2014) - PAIEMENT D'UNE PROVISION SANS RÉSERVE PAR L'ASSUREUR - NÉGLIGENCE INEXCUSABLE DE L'ASSUREUR.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (1) | Non empruntable | Exclu du prêt |