Titre : | Cour d'appel Mons 1re ch., 05/11/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (1), 2019 année reliée (1)) |
Article en page(s) : | P.15561/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance incendie ; Assurances ; Cour d'appel ; Engagements sans convention ; Incendie ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Obligations conventionnelles ; Société (entreprise) |
Résumé : |
Les dispositions contractuelles doivent être interprétées en ayant égard à la cohérence de la convention en sa globalité (article 1161 C. civ). On peut raisonnablement présumer que l'intention des parties s'est plus correctement exprimée au travers de l'ensemble des clauses de l'acte qu'au travers de l'une d'entre elles. En l'espèce, il résulte de l'analyse des conditions particulières de la police que le matériel agricole est couvert sur trois sites, sans extension de garantie possible. C'est à l'assuré, assisté par un intermédiaire d'assurance, qu'il appartient de déclarer exactement à l'assureur quel est le risque qu'il entend assurer. C'est à tort que l'assuré soutient que l'assureur devait déduire de sa qualité de société agricole qu'il effectuait des prestations de services agricoles et qu'il entendait assurer son matériel lors de prestations effectuées sur les terres de tiers. Aucun manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil n'est établi. |
Note de contenu : | ASSURANCE INCENDIE AGRICOLE - ÉTENDUE DE LA GARANTIE - INTERPRÉTATION DU CONTRAT (ARTICLE 23 LOI 4 AVRIL 2014 RELATIVE AUX ASSURANCES ET ARTICLE 1161 DU CODE CIVIL) - DEVOIR DE CONSEIL DE L'ASSUREUR - FAUTE (NON).. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (1) | Non empruntable | Exclu du prêt |