Titre :
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Cour constitutionnelle, 06/12/2018, n° 172/2018 (2019)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (1), 2019 année reliée (1))
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Article en page(s) :
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P.15563/1-2
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Automobile
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Cour constitutionnelle
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Jurisprudence (général)
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Responsabilité civile
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Résumé :
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La différence de traitement entre le propriétaire du véhicule endommagé dont la faute ne peut être démontrée et qui peut, sur la base de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, obtenir réparation de son dommage à charge de son propre assureur dans les limites prévues par cet article et le propriétaire du véhicule endommagé dont la responsabilité est engagée et qui ne peut, en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 4, 1o, de la même loi, obtenir réparation de son dommage à charge de son propre assureur, est raisonnablement justifiée par la nature distincte des régimes juridiques dans lesquels s'inscrivent ces dispositions.
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Note de contenu :
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ASSURANCE R.C. AUTOMOBILE - ARTICLE 19bis-11, § 2, DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 - OBLIGATION DU PROPRE ASSUREUR R.C. D'INDEMNISER LE DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ AU VÉHICULE DE SON ASSURÉ DONT LA FAUTE N'EST PAS DÉMONTRÉE - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT JUSTIFIÉE AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE DONT LA RESPONSABILITÉ EST ENGAGÉE (PAS D'INDEMNISATION - ARTICLE 3, § 1er, ALINÉA 4, 1o, DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989)..
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