| Titre : | Cour d'appel Liège 23e ch., 15/06/2017, 2016/RG/410 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (1), 2019 année reliée (1)) |
| Article en page(s) : | P.15547/1-2 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Responsabilité du fait des choses |
| Résumé : |
L'emplacement anormal d'une chose, en soi non vicieuse, peut rendre vicieuse une autre chose dans laquelle elle s'incorpore ou sur laquelle elle est posée. Un tronc d'arbre débordant pour partie sur le trottoir rend le trottoir vicieux, lequel ne répond plus aux attentes légitimes des piétons y circulant. Le doute quant à une faute dans le chef du propriétaire de l'arbre doit être retenu au détriment du gardien du trottoir qui a la charge de la preuve et sur lequel pèse le risque du défaut de preuve. Le doute quant à un comportement fautif ou inattentif adopté par la victime doit être retenu au détriment du gardien qui a la charge de prouver la faute qu'il impute à la victime. |
| Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES - ARTICLE 1384, ALINÉA 1er, DU CODE CIVIL - TROTTOIR VICIÉ PAR LA PRÉSENCE D'UN TRONC D'ARBRE - FAUTE DE LA VICTIME (NON) - FAUTE DU PROPRIÉTAIRE DE L'ARBRE (NON) - CHARGE DE LA PREUVE.. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (1) | Non empruntable | Exclu du prêt |



