Titre : | Cour d'appel Mons 22e ch., 04/12/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (1), 2019 année reliée (1)) |
Article en page(s) : | P.15551/1-3 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Vol |
Résumé : |
Il incombe à l'assuré d'établir, par tous moyens de preuve admissibles, la réalité du vol dont il se prétend victime et que ce vol a été commis avec effraction. La preuve du vol est suffisamment rapportée par la déclaration de l'assuré. En revanche, le vol est considéré comme non suffisamment établi par la déclaration et la plainte dès le moment où l'assureur apporte des éléments de suspicion ou de doute sur la réalité du vol déclaré. Un rapport de détective privé n'a pas une force probante authentique et il ne constitue pas à lui seul un mode de preuve irréfutable. Il constitue tout au plus une présomption de l'homme qui, conformément à l'article 1353 du Code civil, est abandonnée aux lumières du magistrat. En application de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, le détective privé doit avertir la personne concernée de l'existence du traitement de ses données et de ses finalités, préalablement à la mise en œuvre du traitement. La méconnaissance de cette obligation entraîne l'illicéité du rapport. |
Note de contenu : | ASSURANCE VOL (HABITATION) - CHARGE DE LA PREUVE - RÉGULARITÉ DE LA PREUVE - RAPPORT D'UN DÉTECTIVE PRIVÉ - PRÉSOMPTION DE L'HOMME (ARTICLE 1353 DU CODE CIVIL) - PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE - LICÉITÉ (OUI).. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (1) | Non empruntable | Exclu du prêt |