| Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles 8e ch., 12/01/2018 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (1), 2019 année reliée (1)) |
| Article en page(s) : | P.15552/1-3 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Déclaration de sinistre ; Jurisprudence (général) ; Tribunal de première instance |
| Résumé : |
L'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 vise les cas où il existe une contestation sur les responsabilités et/ou l'application de l'article 29bis, ou du dommage ou lorsque celui-ci n'a pas été quantifié ni n'est quantifiable. Par contestation, il faut entendre la mise en discussion ou en doute des prétentions d'une personne, le fait de les dénier ou de les lui refuser, ainsi que toute controverse ou contradiction quant à ce. Dès l'instant où certains postes restent en discussion, il y a bien une contestation relative au dommage. L'assureur qui ne formule pas de réponse motivée ou de contre-proposition concernant le solde contesté dans le délai de trois mois visé par l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 est tenu de plein droit au paiement d'une somme forfaitaire de 250 EUR par jour de retard. |
| Note de contenu : | ASSURANCE R.C. AUTOMOBILE - ARTICLE 14 DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 - ABSENCE DE RÉPONSE MOTIVÉE DANS LES TROIS MOIS DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION - CHAMP D'APPLICATION - CONTESTATION SUR LES MONTANTS DE L'INDEMNISATION - NOTION - SANCTION. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (1) | Non empruntable | Exclu du prêt |



