Titre : | Tribunal de première instance Liège (div. Huy), 4e ch., 15/10/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2019 (1), 2019 année reliée (1)) |
Article en page(s) : | P.15536/1-4 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Faute (droit) ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Responsabilité ; Sport (activités physiques) ; Tribunal de première instance |
Résumé : |
La compétence interne et le droit judiciaire sont déterminés selon le droit belge, droit de la juridiction saisie. Le tribunal est compétent matériellement et territorialement conformément aux articles 568 et 624 du Code judiciaire. Le droit applicable est le droit français en vertu de l'article 7 du règlement no 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. L'exploitant d'un domaine skiable doit assurer la sécurité des pistes. Il s'agit d'une obligation de sécurité de moyens. Elle n'est pas respectée lorsque l'exploitant omet, sur une piste bleue accessible à des skieurs inexpérimentés, d'annoncer la présence d'une zone de danger et ne protège pas ladite zone. Le recours à une expertise judiciaire s'impose quand le litige présente un caractère technique. La nomenclature Dinthilac ne peut être appliquée en Belgique dès lors qu'elle n'est pas prévue par le droit procédural belge. |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ - ACCIDENT DE SKI SURVENU EN FRANCE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL BELGE - DROIT APPLICABLE (DROIT FRANÇAIS) - EXPLOITANT D'UN DOMAINE SKIABLE - OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE MOYENS - ABSENCE D'ANNONCE D'UNE ZONE DE DANGER ET D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION : FAUTE.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2019 (1) | Non empruntable | Exclu du prêt |