| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 44/2020, 12 maart 2020 (prejudiciële vraag) (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (434, 13 januari 2021) |
| Article en page(s) : | P.16 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Rechtspraak ; Sécurité juridique |
| Résumé : |
Dans l'interprétation selon laquelle il ne prévoit pas une obligation de transmission ni une aide garantie lorsque le centre met fin à l'aide qu'il octroie au motif qu'il est devenu incompétent (à la suite du déménagement du bénéficiaire), l'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l'intégration sociale » viole les articles 10 et 11 Const.
La différence de traitement entre une personne qui bénéficie déjà du droit à l'intégration sociale et un demandeur qui fait appel à ce droit pour la première fois repose certes sur un critère de distinction objectif, mais ce critère n'est pas pertinent. En effet, l'obligation de transmission qui incombe au centre qui se considère incompétent vise à accorder rapidement et efficacement le droit à l'intégration sociale. Les conflits de compétence territoriale ne peuvent pas causer un préjudice au bénéficiaire. La même préoccupation vaut a fortiori lorsque le droit à l'intégration sociale a déjà été accordé mais que le centre compétent devient ensuite incompétent. Dans ce cas, la continuité de l'aide octroyée exige davantage encore que la transmission se fasse rapidement et efficacement Dans l'interprétation selon laquelle il prévoit une obligation de transmission et une aide garantie même lorsque le centre met fin à l'aide qu'il octroie au motif qu'il est devenu incompétent, l'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l'intégration sociale » ne viole pas les articles 10 et 11 Const. Dans ce cas, le centre doit transmettre la demande initiale et garantir l'octroi du droit à l'intégration sociale tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier son incompétence. Du reste, les organes des CPAS sont tenus de respecter les principes généraux de bonne administration, parmi lesquels le principe de sécurité juridique et de confiance. |
| Note de contenu : |
Demande, octroi d'office, révision et retrait (intégration sociale)
Egalité et non-discrimination en matière d'intégration sociale Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 434 | Empruntable sur demande | Disponible |



