Titre : | Liège (civ.) (3e b ch.) 26 février 2018 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (409, 2019/4) |
Article en page(s) : | P.454 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances de personnes ; Cour d'appel ; Déclaration de sinistre ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) |
Résumé : |
Lorsque l'assuré déclare le sinistre postérieurement au délai prévu contractuellement, la sanction prévue dans les conditions générales et consistant dans la limitation de l'indemnisation à compter du jour où la déclaration de sinistre et le certificat médical sont parvenus à la compagnie ne peut être appliquée compte tenu du caractère impératif de l'article 21 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (article 76, paragraphe 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).
La déclaration de sinistre n'a pas été faite à la compagnie aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. L'assureur doit cependant établir, conformément aux conditions générales de la police, qu'il a subi un préjudice du fait de la tardiveté de cette déclaration de sinistre et il ne peut prétendre à une réduction de sa prestation qu'à concurrence du préjudice qu'il a subi. |
Note de contenu : | Déclaration du sinistre (assurances terrestres) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 409 | Non empruntable | Exclu du prêt |