Titre : | Mons (2e ch.) 6 juin 2017 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (409, 2019/4) |
Article en page(s) : | P.466 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Cause illicite (droit) ; Cour d'appel ; Incendie ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
L'assureur doit prouver que l'assuré exerçait une activité illégale et que le contrat d'assurance crée ou maintient cette situation illégale.
Il doit aussi prouver que la déclaration du risque n'était pas correcte, mais en plus que cette omission ou inexactitude était intentionnelle. Le fait que les aménagements faits par le preneur reviennent au bailleur à la fin du bail ne change rien au fait que le preneur les a financés et qu'il est en droit de se faire assurer en cas de perte de cet investissement. |
Note de contenu : |
Assurance contre l'incendie, généralités
Omission ou inexactitude intentionnelles (assurances terrestres) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 409 | Non empruntable | Exclu du prêt |