Titre : | Pol. Bruxelles (Fr.) 22 octobre 2018 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (409, 2019/4) |
Article en page(s) : | P.493 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Dommage corporel ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité ; Tribunal de police |
Résumé : |
Le recours à la méthode de la capitalisation pour l'indemnisation de l'incapacité personnelle permanente n'implique pas que le montant de base pris en considération pendant la période précédant la consolidation soit le même que le montant de base utilisé après celle-ci.
Une indemnité journalière minorée peut être envisagée pour tenir compte des facultés d'adaptation et de la nécessaire érosion des facteurs douloureux et frustratoires. On peut effectivement considérer que la souffrance morale peut être atténuée après la consolidation par la cessation des craintes liées aux incertitudes de l'évolution de l'état de santé et des traitements pendant les périodes d'incapacité temporaire, ainsi que par l'adaptation de la victime à son état stabilisé. En outre, l'incapacité personnelle temporaire inclut, outre les souffrances morales subies, les désagréments se rapportant aux activités et occupations habituelles (sport, jardinage, hobby) et le dommage esthétique et/ou sexuel, tous éléments indemnisés séparément après la consolidation. Il en résulte que la méthode de capitalisation du dommage futur sera appliquée, mais sur une base de 22,00 € par jour à 100 %. |
Note de contenu : |
Capitalisation de l'indemnité (responsabilité quasi-délictuelle), généralités
Lésion physiologique (évaluation du dommage) Dommage moral (évaluation) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 409 | Non empruntable | Exclu du prêt |