Titre : | C.C. n° 173/2018, 6 décembre 2018 (question préjudicielle) (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (408, 2019/3) |
Article en page(s) : | P.310 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Automobile ; Cour constitutionnelle ; Dommage ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité civile |
Résumé : |
Sommaire 1
L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant son abrogation par l'article 15 de la loi du 31 mai 2017, interprété comme permettant au propriétaire d'un véhicule endommagé de réclamer à son propre assureur de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs l'indemnisation du dommage causé à son véhicule dans la mesure prévue à cet article, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 3 de la loi du 21 novembre 1989 s'inscrit dans le cadre d'un régime fondé sur la responsabilité et sur les assurances de la responsabilité. Il concerne les hypothèses dans lesquelles « est engagée la responsabilité civile » du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule assuré. La règle contenue dans l'article 19bis-11, § 2, de la même loi est, quant à elle, un régime d'indemnisation automatique que la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile de l'ensemble des conducteurs de véhicules automoteurs, à l'exception des assureurs des conducteurs dont la responsabilité civile n'est indubitablement pas engagée. Dans un régime d'indemnisation automatique du dommage qui suppose, par hypothèse, qu'aucune faute de l'assuré ne peut être démontrée, la relation contractuelle existant entre l'assureur et la personne lésée ne pourrait justifier l'exclusion de l'intervention de cet assureur. En revanche, dans un régime d'assurance de la responsabilité civile, la relation contractuelle permet d'exclure de l'indemnisation le dommage matériel causé au véhicule de l'assuré parce que ce dommage est causé par la faute de l'assuré lui-même. La différence de traitement entre le propriétaire du véhicule endommagé dont la faute ne peut être démontrée et qui peut, sur la base de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, obtenir réparation de son dommage à charge de son propre assureur dans les limites prévues par cet article et le propriétaire du véhicule endommagé dont la responsabilité est engagée et qui ne peut, en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 4, 1°, de la même loi, obtenir réparation de son dommage à charge de son propre assureur est raisonnablement justifiée par la nature distincte des régimes juridiques dans lesquels s'inscrivent ces dispositions. [...] |
Note de contenu : |
Plusieurs véhicules et auteur de l'accident indéterminé (assurance R.C. véhicules automoteurs)
Egalité et non-discrimination en droit des assurances Mission d'indemnisation du Fonds commun de Garantie belge (assurance R.C. véhicules automoteurs), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 408 | Non empruntable | Exclu du prêt |