Titre : | Mons (1re ch.) 13 novembre 2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (408, 2019/3) |
Article en page(s) : | P.317 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Assureur (profession) ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
Conformément à l'article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie. La décision de la compagnie doit nécessairement se manifester par un accord ou un refus d'indemnisation clair et définitif. Le refus d'indemnisation doit être notifiée de telle manière qu'une personne raisonnable ne puisse se méprendre sur l'intention de l'assureur.
Une lettre ambiguë qui fait état d'un éventuel classement sans suite et qui laisse à l'assuré une possibilité de contestation n'a pas pour effet de mettre fin à l'interruption de la prescription. |
Note de contenu : | Interruption de la prescription (assurances terrestres) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 408 | Non empruntable | Exclu du prêt |