Titre : | Liège (3e ch. b) 20 février 2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (408, 2019/3) |
Article en page(s) : | P.319 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Vol |
Résumé : |
Dans un contrat d’assurance couvrant le vol d’un véhicule, la clause qui subordonne l’octroi de la garantie à l’installation et la mise en fonction d’un système antivol déterminé et d’un système de localisation par satellite s’analyse, indépendamment de la façon dont elle est libellée et de l’intention des parties lors de la formation du contrat, en une clause de déchéance, en sorte qu’il appartient à l’assureur de démontrer le lien causal entre l’utilisation par le preneur d’un autre système et la survenance du sinistre.
Si le voleur s'est introduit la nuit dans l'immeuble de l'assuré et y a dérobé les clés du véhicule, il n'est pas établi que le vol ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit, si le véhicule avait été équipé d'un système de localisation. |
Note de contenu : |
Assurance vol
Déchéance du droit à la prestation d'assurance (assurances terrestres) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 408 | Non empruntable | Exclu du prêt |