Titre : | Brussel (5e k.) 22 november 2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (408, 2019/3) |
Article en page(s) : | P.329 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Déchéance (droit) ; Incendie ; Rechtspraak ; Vol |
Résumé : |
L'assureur refuse d'accorder la couverture vol car l'habitation avait été abandonnée la porte non verrouillée. La porte d'entrée était fermée, mais non verrouillée avec une clé.
Etant donné qu'il s'agit d'une clause de déchéance, la charge de la preuve du non-respect de la mesure de prévention stipulée dans le contrat, en relation causale avec le dommage, incombe à l'assureur. La charge de la preuve que sans ce manquement le même vol n'aurait pas eu lieu incombe à l'assureur. Les parties doivent pour l'estimation du dommage agir conformément aux conditions contractuelles afin d'aboutir à une tierce décision obligatoire et définitive. |
Note de contenu : |
Déchéance du droit à la prestation d'assurance (assurances terrestres)
Charge de la preuve, généralités Charge de la preuve (droit judiciaire) Tierce décision obligatoire Assurance vol |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 408 | Non empruntable | Exclu du prêt |