Titre : | Liège (civ.) (3e b ch.) 19 mars 2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (408, 2019/3) |
Article en page(s) : | P.339 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Cour d'appel ; Incendie ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Vice de la chose (droit) |
Résumé : |
Il suffit que l'assuré ait eu la possibilité raisonnable et réelle de prendre connaissance des conditions générales du contrat. Il a signé les conditions particulières qui mentionnaient l'existence des conditions générales : il les acceptait donc tacitement mais sciemment.
Le preneur ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a sciemment ou par négligence fermé les yeux sur ce dont il aurait pu être aisément informé. |
Note de contenu : |
Clause standard et contrat d'adhésion
Acceptation Clause abusive (pratiques du marché) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 408 | Non empruntable | Exclu du prêt |