Titre : | Mons (21e ch.) 16 mai 2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (408, 2019/3) |
Article en page(s) : | P.343 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Cour d'appel ; Incendie ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
L'assuré n'a pas répondu aux questions posées par l'assureur quant aux sinistres antérieurs. Il appartient à l'assureur qui a contracté sans poser d'autres questions de prouver que cette absence de déclaration est intentionnelle.
Il n'y a pas de preuve que les difficultés ultérieures de l'assuré à trouver une nouvelle assurance soient dues à une faute de l'assureur. |
Note de contenu : |
Obligation de déclaration (assurances terrestres)
Charge de la preuve, généralités Charge de la preuve (droit judiciaire) Omission ou inexactitude intentionnelles (assurances terrestres) Assurance contre l'incendie, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 408 | Non empruntable | Exclu du prêt |