Titre : | Mons (12e ch.) 7 mars 2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (407, 2019/2) |
Article en page(s) : | P.210 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Prescription (droit) |
Résumé : |
L'assureur qui refuse sa garantie, mais qui, quelque temps après ce refus, accepte de mandater son expert, même à titre conservatoire et sans reconnaissance préjudiciable, ne peut plus se prévaloir de la prescription.
L'assuré qui a fait réparer sans attendre l'intervention de l'expert de l'assureur ne prouve ni la date du sinistre, ni sa cause, ni l'étendue des dommages. |
Note de contenu : |
Délai de prescription (assurances terrestres)
Charge de la preuve, généralités Assurance contre l'incendie, généralités Preuve du contrat d'assurance |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 407 | Empruntable sur demande | Disponible |