| Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 10/09/2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°2, 15 janvier 2021) |
| Article en page(s) : | P.86 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit fiscal ; Jurisprudence (général) ; Taxe communale |
| Résumé : |
Il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune autre disposition que le bien immeuble d'une personne morale de droit public perde son affectation à un service public ou d'intérêt général du fait qu'il est laissé à l'abandon. La différence de traitement - soit l'exonération de la taxe sur l'immeuble - des personnes morales de droit public repose sur le critère objectif et raisonnable de la spécialité de ces personnes morales. |
| Note de contenu : | Impôts - Règlements - Taxes - Exonération d'une taxe communale sur immeubles - Biens des personnes morales de droit public affectés à un service public ou d'intérêt général - Bien laissé à l'abandon - Perte de l'exonération (non) - Exonération des personnes morales de droit public - Égalité - Différence de traitement reposant sur un critère objectif et raisonnable . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB2/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



