Titre : | Mons (16e ch.) 8 septembre 2016 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (406, 2019/1) |
Article en page(s) : | P.54 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Vol |
Résumé : |
La clause qui permet à l'assureur de refuser sa garantie en raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations conventionnelles constitue une clause de déchéance au sens de l'article 65, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Pour entraîner la déchéance du droit à la garantie, la clause doit imposer clairement et précisément une obligation déterminée à l'assuré. La mesure de prudence exigée par l'assureur doit donc être expressément précisée par le contrat. L'assureur ne peut stipuler la méconnaissance d'une obligation de diligence formulée en termes généraux comme motif de déchéance du droit à une prestation d'assurance.
En l'espèce, le contrat qui lie les parties n'impose pas formellement à l'assuré de ne pas stationner le véhicule sur la voie publique lorsqu'il constate la perte ou le vol de ses clés. |
Note de contenu : |
Déchéance du droit à la prestation d'assurance (assurances terrestres)
Assurance vol |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 406 | Non empruntable | Exclu du prêt |