Titre : | Antwerpen (B2e k.) 6 juni 2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (406, 2019/1) |
Article en page(s) : | P.81 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Anvers ; Chantier ; Cour d'appel ; Indemnisation ; Rechtspraak ; Responsabilité ; Responsabilité civile |
Résumé : |
Un immeuble (salon de coiffure) subit d'importants dégâts causés par des travaux réalisés sur la parcelle adjacente.
Les deux assureurs (TRC et RC) sont tenus d'octroyer leur couverture. La police TRC n'est pas subordonnée à la police RC. Les deux assureurs assurent un même intérêt contre le même risque, de sorte qu'il y a pluralité de contrats au sens de l'article 45 LCAT. Les conséquences de cette pluralité sont réglées par les dispositions de la convention 530 UPEA relative à l'application de l'article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Aux termes de cette convention, la police RC est l'assurance prioritaire. Une attention particulière est attirée sur les délais à respecter imposés par la convention. En cas de non-respect des délais imposés (30 jours avec une limite fixée à 6 mois) : perte du droit de recours de l'assureur TRC à l'égard de l'assureur RC. Le fait que l'assureur TRC n'ait pas eu recours en temps utile à la convention n'entraîne pas que l'assureur RC n'est pas tenu de fournir sa couverture. L'assureur prioritaire reste tenu à concurrence de la couverture dont il est redevable envers son assuré, sans avoir en plus à prendre en charge la part de l'autre assureur. |
Note de contenu : |
Cumul d'assurances à caractères différents (assurances terrestres)
Assurance 'tous risques chantier' Assurance R.C. exploitation |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 406 | Non empruntable | Exclu du prêt |