Titre : | Bruxelles (14e ch.) 30 mai 2016 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (406, 2019/1) |
Article en page(s) : | p.117 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Distribution d'assurances ; Intermédiaire d'assurances ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Si les articles 12bis et suivants de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances n'étaient pas applicables lors de la conclusion du contrat, il est incontestable que le courtier était, lors de la conclusion dudit contrat, tenu à un devoir général d'information et de conseil.
Dans le cadre de ce devoir, il appartient au courtier de s'assurer de la souscription d'une police répondant au mieux aux desideratas du client et, en conséquence, de veiller à l'informer des couvertures qui peuvent être souscrites. Le client, de son côté, est tenu de fournir tous les renseignements de nature à déterminer le risque qu'il souhaite couvrir. C'est à tort qu'il fait grief au courtier de ne pas lui avoir adressé une proposition d'assurance qui lui aurait permis de constater les garanties souscrites. Eu égard au laps de temps écoulé, il ne peut être fait grief au courtier de ne plus être en possession des documents contractuels établis à l'époque et de la proposition d'assurance. La complexité de la police n'étant pas établie, l'assuré, qui exerce la profession de syndic, était en mesure de vérifier quelles étaient les garanties qu'il avait souscrites de sorte que l'absence de proposition d'assurance apparaît sans incidence. |
Note de contenu : |
Information (distribution d'assurances)
Intérêts des clients (distribution d'assurances) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 406 | Non empruntable | Exclu du prêt |