| Titre : | Cour constitutionnelle, 19/11/2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°3, 22 janvier 2021) |
| Article en page(s) : | P.104 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Avocat (profession) ; Cour constitutionnelle ; Impartialité ; Juge consulaire ; Jurisprudence (général) ; Organisation judiciaire ; Procès équitable |
| Résumé : |
Le cumul, même occasionnel, d'une fonction judiciaire et de la profession d'avocat doit être évité autant que possible. En effet, il n'est pas inimaginable que la présence d'avocats dans des organes juridictionnels puisse conduire à une confusion des fonctions du juge et de l'avocat et à une confusion d'intérêts pouvant susciter des doutes quant à l'indépendance et à l'impartialité de la juridiction, bien que ce dernier risque soit considérablement atténué par le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la jurisprudence. Par ailleurs, il faut éviter autant que possible que les avocats qui sont opposés dans tel dossier se rencontrent dans tel autre dossier comme avocat et juge. Toutefois, l'impartialité objective n'est pas compromise par le seul fait qu'un avocat fasse partie d'une juridiction. En effet, il faut toujours examiner concrètement la question de savoir si une des parties au procès peut invoquer une crainte légitime de partialité, compte tenu de tous les éléments propres au dossier et des autres garanties procédurales. L'intervention d'avocats en qualité de juge s'inscrit dans la logique du système de juges consulaires au sein des tribunaux de l'entreprise et est justifiée par l'élargissement de la compétence de ces tribunaux aux litiges relatifs aux professions libérales. En outre, la suppression de l'incompatibilité des fonctions d'avocat et de juge consulaire va de pair avec les garanties requises en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité. Eu égard au renforcement du régime des incompatibilités des juges consulaires, particulièrement par la règle nouvelle selon laquelle nul ne peut à la fois exercer la fonction de juge consulaire et celle de mandataire de justice dans l'arrondissement ou la division du tribunal de l'entreprise dans lequel ou laquelle il est désigné comme mandataire de justice, et par le contrôle renforcé du président du tribunal qui doit veiller à ce qu'un avocat qui a été désigné en qualité de juge consulaire ne siège pas dans une affaire dans laquelle intervient un avocat qui est son adversaire dans une autre affaire, le cumul de la profession d'avocat et de la fonction de juge consulaire est justifié par l'objectif qui consiste à assurer la présence de juges consulaires ayant l'expérience professionnelle requise et est entouré de garanties procédurales suffisantes qui excluent toute crainte justifiée de partialité. |
| Note de contenu : | Organisation judiciaire - Tribunal de l'entreprise - Juge consulaire - Avocat - Statut - Droits de l'homme - Procès équitable - Impartialité objective - Renforcement des incompatibilités - Pas de violation . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB3/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



