| Titre : | Cour d'appel Liège (12e chambre B), 18/05/2018 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°3, 22 janvier 2021) |
| Article en page(s) : | P.118 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Avocat (profession) ; Curateur (droit) ; Faute intentionnelle (droit) ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité ; Responsabilité professionnelle |
| Résumé : |
Le principe général du droit «?fraus omnia corrumpit?» s'oppose à ce qu'un avocat engage sa responsabilité professionnelle vis-à-vis de son client lorsque ce dernier lui a communiqué des informations fausses ou trompeuses et qu'il est prouvé que c'est volontairement et en connaissance de cause que le client les lui a transmises. L'avocat chargé de la rédaction de conventions ne commet aucune faute lorsqu'il retranscrit des informations trompeuses, alors qu'il n'a pu les rédiger que sur la base d'éléments communiqués par les parties et qu'il prend rapidement les dispositions nécessaires à la régularisation de la situation lorsqu'il apprend l'inexactitude des informations. Un client ne peut prétendre à la réparation du dommage dont il est le seul responsable au vu de son comportement frauduleux à l'origine de ce qu'il prétend être une faute dans le chef de l'avocat. Ces mêmes principes sont d'application, mutatis mutandis, vis-à-vis du curateur de faillite. |
| Note de contenu : | Avocat - Responsabilité - Curateur de faillite - Responsabilité professionnelle - Principe général du droit «?fraus omnia corrumpit?» - Faute intentionnelle du client - Informations fausses et trompeuses - Absence de dommage . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB3/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



