Titre : | Cour constitutionnelle, 24/09/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°4, 29 janvier 2021) |
Article en page(s) : | P.148 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avocat (profession) ; Charge de la preuve ; Cour constitutionnelle ; Droit collaboratif ; Jurisprudence (général) ; Liberté d'entreprendre (droit) ; Médiation (droit) ; Organisation judiciaire ; Présomption (droit) ; Statut |
Résumé : |
1. L'avocat comparaît comme mandaté par la partie sans avoir à justifier de la moindre procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Le mandat ad litem est donc légalement présumé exister dans le chef de l'avocat. Cette présomption est réfragable, tant à l'égard des personnes physiques que des personnes morales. Une partie peut objecter que la décision d'agir en justice n'a pas été prise par les organes compétents de la personne morale, mais la preuve de son allégation, qu'elle peut apporter par toutes voies de droit, lui incombe. 2. La liberté d'entreprendre ne peut être conçue comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que le législateur compétent règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière socio-économique, le législateur pouvait raisonnablement considérer que dans des litiges impliquant des particuliers, il est plus souvent question d'une partie faible, qui nécessite par conséquent une protection juridique plus étendue que dans des litiges n'impliquant que des entreprises. En imposant, sous peine d'amende, que les médiateurs qui interviennent dans des médiations judiciaires ou extrajudiciaires figurent sur la liste des médiateurs agréés, à l'exception de ceux qui interviennent dans les litiges entre entreprises, le législateur a adopté une mesure raisonnablement proportionnée au but poursuivi. Il en est d'autant plus ainsi que les conditions à remplir pour obtenir l'agrément ne sont pas disproportionnées. 3. La possibilité de mener des négociations collaboratives, à l'intervention exclusive d'avocats qui ont bénéficié d'une formation spécialisée, qui ont obtenu l'agrément d'avocat collaboratif et qui ont souscrit au règlement des avocats collaboratifs, ne porte pas atteinte aux autres formes de négociation et de médiation, auxquelles d'autres juristes et experts peuvent apporter leur concours. Il en résulte que la réglementation attaquée ne porte pas atteinte à la liberté d'entreprendre de ces juristes et experts. L'obligation, pour les avocats, de suivre une formation pour pouvoir mener des négociations collaboratives ne porte pas non plus atteinte à la liberté d'entreprendre. L'exigence d'un agrément comme avocat collaboratif ne limite pas de manière disproportionnée le droit au libre choix d'un avocat. Tout comme les avocats ont en règle le monopole des plaidoiries afin que le bon fonctionnement des institutions judiciaires soit assuré, les avocats collaboratifs ont le monopole pour mener des négociations collaboratives afin que l'efficacité de cette procédure soit assurée. L'obligation de désistement ne limite pas non plus le droit au libre choix d'un avocat. Une éventuelle confusion du rôle de l'avocat collaboratif et de celui de l'avocat engagé dans une procédure ordinaire compromettrait l'efficacité des négociations. |
Note de contenu : |
I. Avocat - Statut - Mandat ad litem - Présomption - Charge de la preuve - Partie qui conteste que le mandat ait été régulièrement conféré à l'avocat.
II. Médiation - Liberté d'entreprise - Exigence d'un agrément - Exception pour les médiations entre entreprises - Proportionnalité - Pas de discrimination. III. Organisation judiciaire - Droit collaboratif - Avocat - Statut - Processus imposant l'intervention d'un avocat agréé - Liberté d'entreprise - Obligation de désistement en cas d'échec du processus - Proportionnalité - Pas de discrimination. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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