| Titre : | Cour d'appel Bruxelles (7e ch.), 08/02/2018 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°4, 29 janvier 2021) |
| Article en page(s) : | P.164 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Avocat (profession) ; Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Dessaisissement (droit) ; Honoraires ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
L'article 446ter du Code judiciaire ne s'oppose pas à ce que la rémunération de l'avocat soit fondée sur un système mixte alliant un success fee et des honoraires calculés sur la base du temps presté («?time sheet?»). Dans ce cas, le success fee n'est exigible que si le résultat escompté est effectivement atteint par l'avocat. Le success fee étant lié à la notion de résultat et calculé sur la base des intérêts financiers en cause, celui-ci ne peut être exigé avant l'obtention effective du résultat attendu par le client, sauf accord dérogatoire des parties. Lorsque l'intervention de l'avocat porte sur la conclusion d'une transaction au nom de son client et sur sa bonne exécution, le success fee ne devient exigible que lors de son exécution complète, et non lors de la conclusion de la transaction. |
| Note de contenu : | Avocat - Relations avec le client - Honoraires - Success fee - Moment de l'exigibilité - Dessaisissement de l'avocat . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB4/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



