Titre : | C. trav. Mons (1re ch.) n° 2018/AM/400, 21 juin 2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Orientations (Numéro 2, février 2020) |
Article en page(s) : | P.22-23 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour du travail ; Droit du travail ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
Si un employeur est, tant en première instance qu'en appel, autorisé à rompre pour motif grave le contrat de travail d'employé d'un représentant du personnel protégé contre le licenciement, encore doit-il procéder correctement au licenciement. Il n'en est pas ainsi s'il expédie la notification à une adresse erronée et ce, alors que le travailleur l'a dûment informé de son changement d'adresse.
Une seconde notification sans respecter le délai de trois jours prévus à l'article 12 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel est inopérante. Le travailleur est donc en droit de prétendre à l'indemnité de protection prévue par la loi du 19 mars 1991. |
Note de contenu : | Procédure (licenciement pour motif grave des délégués du personnel) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 20-2 | Empruntable sur demande | Disponible |