Titre : | C.C. n° 29/2019, 14 février 2019 (question préjudicielle) (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Orientations (Numéro 6, juin 2019) |
Article en page(s) : | P.39-40 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Comité pour la Prévention et la Protection au Travail ; Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Travailleur protégé |
Résumé : |
Sommaire 1
L'article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne viole pas les articles 10 et 11 Const. La (première) question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 52 précité avec les articles 10 et 11 Const., dans l'interprétation selon laquelle cette disposition ne subordonne pas la protection particulière du délégué syndical à l'exercice effectif des missions attribuées au comité. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée, d'une part, entre l'employeur auprès duquel est instituée une délégation syndicale qui n'exerce pas effectivement la mission du comité, cet employeur étant tenu de payer l'indemnité compensatoire en cas de licenciement abusif pour motif grave, et, d'autre part, l'employeur auprès duquel est instituée une délégation syndicale et un comité, de sorte que, la délégation syndicale n'étant pas chargée d'exercer les missions du comité, cet employeur n'est pas tenu de payer cette indemnité. En vertu de l'article litigieux, lorsqu'un comité n'est pas institué au sein de l'entreprise, ce sont les membres de la délégation syndicale qui exercent la mission du comité. Ceux-ci bénéficient alors de la même protection que les délégués du personnel du comité. Compte tenu du risque auquel s'exposent les membres du comité et, en l'espèce, les membres de la délégation syndicale en l'absence de comité, il est justifié, au regard de l'objectif recherché par le législateur, que seuls les membres de la délégation syndicale chargés de la mission du comité, en application de l'article 52 litigieux bénéficient de la protection spéciale et que, par conséquent, seuls les employeurs qui licencient des membres de cette délégation soient tenus de payer l'indemnité compensatoire lors d'un licenciement abusif pour motif grave. [...] (Extrait d'Orientations, N°6/2019, p.39) |
Note de contenu : |
Constitution du Comité pour la Prévention et la Protection au travail
Egalité et non-discrimination en matière de bien-être du travailleur Egalité et non-discrimination en droit du travail collectif Licenciement pour motif grave des délégués du personnel, généralités Indemnité de licenciement (délégués du personnel) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 19-6 | Empruntable sur demande | Disponible |