Titre : | Trib.Hainaut (div. Charleroi (3e ch.)), 6 mars 2019 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (11-12, Novembre - décembre 2020) |
Article en page(s) : | P. 599-601 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Caducité (droit) ; Contrat ; Jurisprudence (général) ; Maintenance ; Système d'alarme |
Résumé : |
La disparition de l'objet du contrat, même par suite du comportement d'une des parties, a pour conséquence de rendre son exécution impossible. Le contrat caduc est dissous de plein droit.
Le prix payé par anticipation reste dû lorsque la disparition de l'objet est due au comportement du créancier de l'obligation devenue impossible à exécuter. Il ne peut invoquer ni l'exception d'inexécution, ni la résolution pour inexécution fautive. Dès lors que le contrat est caduc, il n'est pas possible de le reconduire tacitement. La responsabilité contractuelle de la partie responsable de la disparition de l'objet se limite au contrat en cours et ne peut pas être recherchée pour la période postérieure au terme du contrat, non reconduit." (Extrait de JJPa 2020/11-12) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 11-12/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |