Titre : | Tribunal civil francophone Bruxelles (78e chambre), 19/04/2017 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°5, 5 février 2021) |
Article en page(s) : | P.206 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Contrat ; Jurisprudence (général) ; Obligations ; Prêt à tempérament ; Preuve (en droit) ; Tribunal civil |
Résumé : |
1. En règle, la contribution à la dette s'opère selon les proportions convenues par les parties ou, à défaut, en proportion de l'intérêt des codébiteurs au paiement de la dette, selon les circonstances de l'espèce, et, le cas échéant, par parts viriles. L'article 1216 du Code civil prévoit toutefois que, si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. En l'espèce, la demanderesse, qui entend se prévaloir de l'article 1216 du Code civil pour réclamer au coobligé solidaire, la totalité des montants remboursés à l'organisme prêteur, n'établit pas que la dette contractée solidairement, en l'espèce un prêt à tempérament, l'aurait été au seul profit du défendeur, pour l'achat d'un véhicule de luxe que celui-ci aurait conservé après la séparation des parties. 2. À défaut de remplir les conditions de l'article 1326 du Code civil, les promesses unilatérales de sommes d'argent ne valent que comme commencement de preuve par écrit. |
Note de contenu : |
I. Prêt à tempérament - Remboursement - Codébiteurs solidaires - Recours contributoire - Solidarité - Sûreté - Étendue.
II. Preuve - Matières civiles - Reconnaissance de dette - Engagement unilatéral - Inobservation des formes - Commencement de preuve par écrit. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB5/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |