Titre :
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HJEU (Grote kamer), 19 december 2019, C-390/18 (2020)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Droit de la consommation - DCCR (Année 2020, Année 2020 reliée)
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Article en page(s) :
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P.149
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Langues:
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Néerlandais
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Sujets :
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IESN
Rechtspraak
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Renvoi (droit)
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Renvoi préjudiciel
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Résumé :
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Un service médiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d’intermédiation, doit être qualifié de « service de la société de l’information » relevant de la directive 2000/31.Un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un État membre restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information qu’il fournit à partir d’un autre État membre, lorsque lesdites mesures n’ont pas été notifiées conformément à une exigence procédurale de nature substantielle d’une directive
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Note de contenu :
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Renvoi préjudiciel –Directive2000/31/CE– Services de la société de l’information –Directive2006/123/CE– Services– Mise en relation d’hôtes, professionnels ou particuliers, disposant de lieux d’hébergement à louer avec des personnes recherchant ce type d’hébergement –Qualification– Réglementation nationale soumettant à certaines restrictions l’exercice de la profession d’agent immobilier –Directive 2000/31/CE– Article3, paragraphe4, sous b), second tiret –Obligation de notification des mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l’information– Défaut de notification –Opposabilité– Procédure pénale avec constitution de partie civile
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