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Résumé :
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Dans l’arrêt annoté la Cour de justice dit notamment pour droit que l’article56 TFUE s’oppose à une réglementation d’un État membre ayant pour effet que les contrats de crédit conclus sur le territoire de cet État membre entre des débiteurs et des prêteurs, établis dans un autre État membre, qui ne sont pas titulaires d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes du premier État membre, sont nuls et non avenus. D’autre part la Cour clarifie la notion de «consommateur» au sens du règlement n°1215/2012 (BruxellesIbis). Cette notion doit être interprétée en ce sens qu’un débiteur ayant conclu un contrat de crédit afin d’effectuer des travaux de rénovation dans un bien immeuble qui est son domicile, dans le but, notamment, d’y fournir des services d’hébergement touristique, ne peut pas être qualifié de «consommateur», à moins que ce contrat présente un lien à ce point ténu avec cette activité professionnelle qu’il apparaît à l’évidence que ledit contrat poursuit essentiellement des fins privées.
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