Titre : | Rechtsleer: Derdenbeslag tijdens gerechtelijke reorganisatie kort bekeken (2021) |
Auteurs : | Inge Van de Plas, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (6, 2020-6) |
Article en page(s) : | P.778 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Insolvabilité ; Rechtsleer ; Saisie (droit) |
Résumé : |
Les juges d'appel qui ont jugé qu'« en sa qualité de tiers saisi, il n'appartenait nullement à la banque d'ignorer simplement la saisie ou de la considérer comme inexistante et de procéder à la remise des fonds saisis au motif qu'elle considérait elle-même la saisie comme contraire à l'article 31 de la loi sur la continuité des entreprises », que la « violation de l'article 31 de la loi sur la continuité des entreprises » par la partie saisissante ne change rien à ce principe » et que la banque « ne pouvait, en sa qualité de tiers saisi, contester la légalité de la saisie et [...] aurait dû au moins saisir le juge des saisies compétent » et, qui sur cette base, condamnent le demandeur, sur la base de l'article 1451 du Code judiciaire, aux causes de la saisie, justifient leur décision en droit.
La condamnation totale ou partielle aux causes de saisie en vertu de l'article 1451 du Code judiciaire est une sanction de droit privé qui peut être infligée à un tiers saisi qui, par ses actes ou omissions, entrave le fonctionnement de la saisie. Pour l'imposition de cette sanction, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation et de modération et peut, dans des cas exceptionnels, décider soit de ne pas imposer cette sanction, soit de la modérer. |
Note de contenu : | Déclaration du tiers saisi - Réorganisation judiciaire |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 6/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |