Titre :
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Bruxelles (9e ch.), 19/12/2019, 2019/QR/37 (2021)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (6, 2020-6)
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Article en page(s) :
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P.792
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Délai de forclusion
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Droit judiciaire
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Faillite
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Insolvabilité
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Jurisprudence (général)
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Résumé :
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La demande en effacement doit être formée par une requête déposée dans le registre de la solvabilité, soit jointe à l'aveu de faillite, soit au plus tard 3 mois après la publication du jugement de faillite. Le texte de l'article XX.173 du CDE n'indique pas de sanction expresse en cas de méconnaissance du délai de 3 mois après la publication du jugement de faillite. La thèse d'un délai « indicatif » dont le dépassement serait laissé à l'appréciation du juge, lequel serait amené à apprécier la bonne foi du failli qui par négligence ou ignorance n'aurait pas formulé la demande d'effacement en temps voulu, ne peut être suivie. La volonté du législateur de prévoir un délai de forclusion ne fait pas de doute.
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Note de contenu :
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Faillite - Effacement - Délai - Délai de forclusion
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