Résumé :
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Contrairement au droit de porter un nom, celui de donner son nom de famille à son enfant ne peut être considéré comme un droit fondamental. En matière de régle-mentation de l’attribution du nom, le législateur dispose par conséquent d’un pouvoir d’appréciation étendu, pour autant qu’il respecte le principe d’égalité et de non- discrimination, lu en combinaison avec le droit au respect de la vie privée et familiale.Il peut se justifier qu’en l’absence d’un accord entre les parents sur le nom de l’enfant au moment où l’enfant ne s’est encore vu attribuer aucun nom, le législateur ait défini lui-même le nom que l’enfant portera. Compte tenu de l’objectif, poursuivi par la loi du 8 mai 2014, d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom, le législateur pouvait prévoir qu’en pareil cas, l’enfant se verrait attribuer le double nom dans l’ordre alphabétique.[...]
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