Titre : | Cour constitutionnelle, 07/05/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°6, 12 février 2021) |
Article en page(s) : | P.240 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Circulation routière ; Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) ; Roulage (droit) ; Usager faible (route) |
Résumé : |
L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il impose à l'occupant d'un véhicule automoteur qui a été blessé lors d'un accident, pour que celui-ci bénéficie de l'indemnisation par l'assureur dudit véhicule, qu'il prouve sa qualité de passager même s'il est impossible de déterminer lequel des deux occupants du véhicule reconnu responsable de l'accident en était le conducteur, alors qu'en vertu de l'article 19bis-11, paragragraphe 2, de la même loi, les tiers lésés lors d'un accident de la circulation sont tous indemnisés lorsqu'il est impossible d'en déterminer le responsable même si tous les conducteurs en cause sont connus. En instaurant l'article 29bis, le législateur a entendu obliger l'assureur à indemniser les victimes autres que le conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident et ses ayants droits. Conformément à l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver, la partie qui poursuit des dommages-intérêts sur la base de l'article 29bis précité doit prouver que le sinistre répond au risque défini par cet article. |
Note de contenu : | Roulage - Usager faible - Preuve de la qualité de passager . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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