| Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 06/01/2021 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°6, 12 février 2021) |
| Article en page(s) : | P.244 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Circulation routière ; Entrave méchante à la circulation ; Infraction (droit) ; Infraction routière ; Jurisprudence (général) ; Non bis in idem (droit) ; Roulage (droit) |
| Résumé : |
L'article 4.1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État, interdit que de nouvelles poursuites soient engagées, ou une condamnation prononcée, contre une personne qui a déjà été acquittée ou condamnée, par une décision passée en force de chose jugée, en raison de faits identiques ou qui, en substance, sont les mêmes que ceux qui ont fait l'objet de cette décision.
La notion de faits identiques ou substantiellement les mêmes vise un ensemble de circonstances concrètes concernant un même suspect qui, indépendamment de leur qualification juridique ou des éléments constitutifs de l'infraction, sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace. Le juge apprécie souverainement si les faits visés par la nouvelle poursuite sont identiques ou substantiellement les mêmes, la Cour de cassation se bornant à vérifier si les critères retenus peuvent, ou non, justifier légalement la décision. L'arrêt qui, après avoir constaté que le prévenu avait déjà été condamné par défaut pour avoir commis diverses infractions de roulage par une décision qui est coulée en force de chose jugée, condamne néanmoins le prévenu, pour les mêmes faits, commis au même endroit et au même moment, du chef d'entrave méchante à la circulation au motif que cette prévention contient un élément moral, à savoir une intention méchante, non compris dans les préventions précédentes, n'est pas légalement justifié dès lors que l'hétérogénéité des éléments constitutifs des deux qualifications pénales n'établit pas, à elle seule, l'existence de deux faits pénaux distincts. |
| Note de contenu : | Infraction - Généralités - Non bis in idem - Conditions - Ensemble de circonstances concrètes concernant un même suspect . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB6/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |



