Titre : | Tribunal civil Liège, division de Verviers (4e chambre), 05/05/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°6, 12 février 2021) |
Article en page(s) : | P.246 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances ; Circulation routière ; Imprégnation alcoolique (droit) ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Roulage (droit) ; Tribunal civil |
Résumé : |
Dès lors que l'assuré sollicite l'application d'une exception à la clause de déchéance prévue dans les conditions générales du contrat d'assurance du véhicule, c'est à lui qu'il appartient de démontrer qu'il n'était pas au courant que son fils était en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident ou que cet état n'était pas en lien avec le sinistre. Dans la mesure où il était lui-même fortement alcoolisé au moment de l'accident, ce qui a été constaté par les verbalisants, l'assuré n'était vraisemblablement pas en mesure, de sa propre faute, d'identifier chez son fils une consommation excessive d'alcool qui devait l'empêcher de prendre le volant. Outre le fait que l'alcool joue le rôle de désinhibiteur ayant pu conduire le conducteur à accélérer plus que de raison, il est de notoriété publique qu'une consommation excessive d'alcool émousse les réflexes et l'attention. Le tribunal considère dès lors que l'état d'intoxication alcoolique du fils de l'assuré est à mettre en lien causal avec l'accident. |
Note de contenu : | Roulage - Assurances - R.C. Auto - Clause d'exclusion - Imprégnation alcoolique . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB6/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |