Titre : | Tribunal d'arrondissement Liège, 28/05/2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°6, 12 février 2021) |
Article en page(s) : | P.251 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident de la route (de la circulation) ; Circulation routière ; Jurisprudence (général) ; Roulage (droit) |
Résumé : |
Est un accident de la circulation au sens de l'article 601bis du Code judiciaire, tout accident de la circulation routière dans lequel sont impliqués des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés par le règlement général sur la police de la circulation routière et qui est relatif aux risques de la circulation routière. La seule circonstance qu'il y ait un contact entre un véhicule stationné sur la voie publique et la victime ne suffit pas pour qu'il soit question d'un accident de la circulation. Si la notion d'accident de la circulation doit, dès lors, être interprétée largement, elle ne peut aboutir à l'attribution au juge de police de la compétence de connaître de toute action en indemnisation induite de corps en mouvement. Les faits à prendre en considération doivent être d'ordre routier ou de roulage. Tel n'est pas le cas d'un accident qui consiste en un heurt entre un portique et un véhicule suite au dysfonctionnement du moteur de premier qui a provoqué sa fermeture inattendue sur le véhicule. Pareil accident est étranger aux risques de la circulation et ne ressortit dès lors pas au tribunal de police. |
Note de contenu : | Compétence matérielle - Accident de la circulation - Notion - Dysfonctionnement d'un portique - Heurt avec un véhicule - Tribunal de police (non) . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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