Titre : | Grondwettelijk Hof, 4 juni 2020 (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2020-2021. Nummer 8, 24 oktober 2020) |
Article en page(s) : | P. 289 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Aide juridique ; Assistance judiciaire ; Convention européenne des droits de l'homme ; Dépens ; Droit judiciaire ; Insolvabilité ; Non-discrimination (droit) ; Rechtspraak ; Recours (droit) ; Règlement collectif de dettes |
Résumé : |
"L'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » viole les articles 10, 11 et 13 Const., lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de CEDH, interprété en ce sens qu'il ne concerne pas la demande d'admission au règlement collectif de dettes introduite auprès de la cour du travail.
L'exemption de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne dans le cadre de l'admission au règlement collectif de dettes a été dictée par le fait que, lorsqu'il estime la demande admissible, le juge statue d'office sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 19 mars 2017, aucune contribution n'est perçue de la part de la partie demanderesse qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur et au droit d'accès au juge, la différence de traitement telle qu'elle résulte de l'interprétation soumise à la Cour de la disposition en cause, ne repose pas sur un critère de distinction pertinent." (Extrait de RW 2020-2021/8) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 20-21/8 | Non empruntable | Exclu du prêt |