| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2018/AR/1888, 25 februari 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2020/10, december - décembre 2020) |
| Article en page(s) : | P.369 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Avantage de toute nature ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
| Résumé : |
L'administration est d'avis que le contribuable (un dirigeant d'entreprise) reçoit un avantage en nature en raison de la surévaluation de l'usufruit dans le cas d'un achat scindé d'un bien immobilier, qui était destiné ab initio à être utilisé comme immeuble de bureaux par l'usufruitier (société). La Cour rappelle que, lors de la détermination de la valeur de l'usufruit, la valeur économique réelle doit être prise en compte et que la formule dite de Ruysseveldt permet de calculer la valeur de l'usufruit de manière objective et raisonnable.
En l'espèce, la Cour est d'avis que l'administration n'apporte pas la preuve d'une surévaluation de l'usufruit; plus précisément, l'administration ne démontre pas que la valeur locative brute mensuelle du bien à la date de l'acquisition de l'usufruit aurait été de 1 300 euros, alors que les contribuables ont retenu une valeur locative de 2 250 euros par mois. Les points de comparaison avancés par l'administration (14) ne sont en effet pas utiles pour l'évaluation de la valeur locative retenue du bien concerné. Ils concernent tous des appartements (destinés à l'habitation), alors que le bien en question était destiné ab initio (lors de la constitution de l'usufruit) à être utilisé comme immeuble de bureaux. Le fait que l'acte notarié fasse référence à l'achat de deux appartements n'enlève rien à l'utilisation initiale comme bureaux, d'autant plus qu'il apparaît que le bien a également été, quoiqu'après son achat, autorisé comme espace de bureaux et a toujours été utilisé comme tel. En outre, la Cour souligne que les points de comparaison avancés ne peuvent être jugés sur leur comparabilité. Des documents objectifs et vérifiables afférents à leur surface et au loyer mensuel ne sont pas présentés. Le simple fait qu'ils soient situés dans la même rue est en soi insuffisant, car il n'est pas tenu compte de l'ameublement, de l'emplacement du bâtiment, de son degré de finition, de son âge, etc. Le fait qu'il s'agisse de quatorze «appartements de finition similaire», comme le soutient l'administration, est donc une affirmation incontrôlable. L'administration a donc fondé sa détermination de la valeur de l'usufruit sur des faits erronés, à savoir sur une valeur locative non fondée, et partant arbitraire. La Cour d'appel annule dès lors la cotisation contestée pour cause d'arbitraire. |
| Note de contenu : |
Avantages de toute nature (rémunérations des dirigeants d'entreprise, impôts des personnes physiques)
Valeur réelle (évaluation des avantages de toute nature, revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Moyens de preuve de droit commun (impôts sur les revenus), généralités Présomption d'exactitude de la déclaration (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2020 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



