Titre : | Mons (18e ch.) n° 2018/RG/604, 11 mars 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2020/10, december - décembre 2020) |
Article en page(s) : | P.371 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Créance ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
La S.A. S.P.C. exploite un club de football évoluant en division 1 dans le championnat belge. Elle a comptabilisé une réduction de valeur sur la totalité de la créance qu'elle détenait à l'égard de la sa société mère, la S.A.R.L. S. Luxembourg, qui, deux mois plus tard, cédera à la S.A. (en formation) G.M.F. l'intégralité de ses actions dans la S.A. S.P.C.
L'administration a considéré que l'abandon de créance sur la S.A.R.L. S. Luxembourg constituait un avantage anormal ou bénévole au sens de l'article 26 du C.I.R. 1992 et a rejeté en dépenses non admises la somme de 1 936 559,39 euros. La S.A. S.P.C. défend que l'abandon de créances auquel elle a consenti n'a pas été opéré sans contrepartie parce qu'il conditionnait l'accord du débiteur à une cession d'actions permettant le développement nouveau des affaires de l'entreprise et que sa situation s'est effectivement améliorée, la contrepartie consistant concrètement dans les revenus notablement accrus qu'elle a recueillis et qui lui ont permis de redresser son actif net. La Cour considère qu'un avantage a été accordé par la S.A. S.P.C. à sa société mère, par le biais de l'abandon pur et simple de la créance qu'elle détenait à l'égard de celle-ci, et que cet avantage peut être qualifié de bénévole dès lors qu'il ne constituait pas l'exécution d'une obligation et a été accordé sans aucune contrepartie. Elle constate que l'abandon de créance était inconditionné et irrévocable et n'a pas fait l'objet d'une clause de retour à meilleure fortune, et que pareil abandon irrévocable de créance n'aurait pas été possible entre deux sociétés indépendantes. Elle relève par ailleurs que l'opération de cession des actions s'est faite au préjudice de la S.A. S.P.C. dès lors que celle-ci a dû renoncer à la créance qu'elle détenait à l'égard de sa société mère, ce qui doit être qualifié d'anormal. Les circonstances postérieures vantées par la S.A. S.P.C., à savoir le retour aux bénéfices grâce au nouvel actionnariat, à la nouvelle direction et à la résolution de nombreux litiges, ne peuvent être prises en compte dans le cadre de l'évaluation du caractère anormal ou bénévole de l'avantage, qui doit s'apprécier au moment de son octroi. C'est dès lors à bon droit, selon la Cour, que l'administration a qualifié l'abandon de créance intervenu au profit de la S.A.R.L. S. Luxembourg d'anormal ou bénévole et a incorporé cet avantage aux bénéfices de la S.A. S.P.C. en application de l'article 26 du C.I.R. 1992. |
Note de contenu : | Avantages anormaux ou bénévoles (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2020 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |