Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.18.0076.F, 17 septembre 2020 (D. BELGIUM, G. ET COMPAGNIE / ÉTAT BELGE) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2020/10, december - décembre 2020) |
Article en page(s) : | P.373 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bénéfice ; Cour de cassation ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
La contribuable est une importante société active dans le secteur du recyclage des métaux ferreux et non ferreux. Elle possède six sites d'exploitation en Belgique et traite en moyenne 900 achats par jour. A l'occasion du contrôle fiscal de ses fournisseurs, le fisc a découvert que l'un des fournisseurs dissimulait une partie de son chiffre d'affaires en ce que les bordereaux d'achat de métaux étaient établis par la contribuable au nom de certains des ouvriers de son fournisseur et non au nom de celui-ci. Le fisc a alors contrôlé les achats de la société contribuable. A l'issue des contrôles effectués, l'administration fiscale a estimé qu'un certain nombre d'achats de métaux payés en liquide à des fournisseurs particuliers n'étaient pas justifiés au moyen de documents probants conformément à l'article 49 du C.I.R. 1992 et ne pouvaient être considérés comme des dépenses déductibles.
En vertu de l'article 25, 4°, du C.I.R. 1992, les bénéfices comprennent les sommes affectées à l'extension de l'entreprise ou à l'accroissement de la valeur des éléments de l'actif. Suivant l'article 49, alinéa 1er, de ce Code, sont déductibles de ces bénéfices à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Les dépenses qui ne sont pas engagées à fonds perdu mais trouvent une contrepartie au bilan dans les éléments de l'actif ne constituent pas des frais professionnels au sens de l'article 49, alinéa 1er, précité. Dans le schéma du bilan prévu à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, et conformément à l'article 95, § 1er, de cet arrêté royal, les marchandises acquises en vue de leur revente sont des éléments de l'actif circulant à comptabiliser sous la rubrique VI.A.4 du bilan. L'arrêt de la Cour d'appel qui décide que l'administration est fondée à refuser la déduction des achats de métaux litigieux au motif que la preuve de frais professionnels n'est pas faite dans les conditions de l'article 49 précité, viole cette disposition légale. |
Note de contenu : |
Justification de la réalité et du montant (déduction des frais professionnels, impôt des personnes physiques)
Marchandises (bilan des sociétés) Extension de l'entreprise (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2020 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |