| Titre : | Liège (civ.) (9e ch. A) n° 2012/RG/994, 19 septembre 2018 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2020/10, december - décembre 2020) |
| Article en page(s) : | P.376 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Frais professionnels ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Le litige concerne la déduction de charges et amortissements liés à une maison d'habitation dont la société est usufruitière et où est situé à la fois son siège social et le domicile de ses gérants, Monsieur B. et Madame F.
La Cour d'appel de Liège rappelle tout d'abord qu'il appartient à la société qui entend déduire des frais professionnels de rapporter la preuve des conditions de déduction prévues à l'article 49 du CIR 92 et notamment celle relative à la finalité de la dépense, à savoir l'acquisition ou la conservation de revenus imposables. Elle relève en l'espèce que, d'une part, l'administration admet une utilisation professionnelle de l'immeuble à hauteur de 15 % et, d'autre part, que le reste de l'immeuble est mis à disposition des gérants de la société en échange de contreparties qui sont enregistrées en produits d'exploitation pour des montants correspondants aux forfaits prévus en matière d'évaluation des avantages de toute nature (ATN chauffage, ATN électricité et ATN logement). La Cour estime par conséquent qu'il ne peut pas être considéré que les charges et les frais litigieux n'auraient pas pour finalité d'acquérir ou de conserver des revenus imposables, conformément à l'article 49 CIR, celle-ci devant s'apprécier indépendamment du point de savoir si le but premier de la société était ou non de tirer un bénéfice global avant impôt des opérations litigieuses. Si le caractère professionnel est acquis en vertu de l'article 49 du CIR, la Cour estime toutefois qu'il y a lieu d'examiner si, par exception, ils ne perdraient pas cette qualification en application de l'article 53.10° du CIR 92 visant les frais «déraisonnables», cette disposition pouvant s'appliquer en cas de disproportion manifeste et prévisible entre les charges et dépenses et les revenus générés par ces dépenses et charges qui n'ont pas pour finalité de contribuer à la formation d'autres revenus imposables. En l'espèce, abstraction faite des 15 % de l'immeuble affecté à l'activité professionnelle et à leur déductibilité, il faut relever le caractère manifestement disproportionné des dépenses et des charges litigieuses. La partie non professionnelle de l'immeuble (85 %) est mise à la disposition privée des gérants en échange d'une contrepartie déterminée enregistrée comme produit imposable. Elle n'est donc pas une forme de rémunération accordée à ces derniers en échange de leur travail au bénéfice de la société, pas plus qu'elle ne contribue au résultat imposable de la société en dehors de la contrepartie susmentionnée accordée par ses gérants. Il n'est pas contesté que l'opération de cession de l'usufruit de l'immeuble par les époux B. à la société avait pour but, et a eu pour effet, de permettre à cette dernière de déduire des charges très importantes de manière récurrente en échange d'une contrepartie minime provenant des cédants et que cette disproportion ne peut que perdurer jusqu'à l'extinction de l'usufruit faisant disparaître le bien de l'actif de la société. La déduction des frais litigieux doit par conséquent être rejetée, non parce qu'ils ne constitueraient pas des frais professionnels au sens de l'article 49 du CIR 92, mais parce qu'ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels de la société et tombent ainsi sous le champ d'application de l'article 53, 10° du CIR 92. |
| Note de contenu : |
Dépenses déraisonnables (frais professionnels non déductibles, impôt des personnes physiques)
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 10/2020 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



